Préambule : Une accusation grave contre la cohérence du magistère
Dans une intervention publique, l’apologète David Vincent soulève une objection sérieuse et structurée à l’encontre du magistère de l’Église catholique, mettant en cause sa prétention à l’infaillibilité doctrinale. Son raisonnement s’appuie sur un exemple historique précis : l’évolution de la position de l’Église concernant la peine de mort, et plus spécifiquement, la peine de mort appliquée aux hérétiques.
Entre les minutes 44 et 50 de son exposé, David Vincent expose une chronologie en trois temps qu’il considère comme contradictoire :
Dans l’Église primitive, dit-il, la peine de mort pour hérésie était clairement rejetée. Il évoque notamment l’attitude des Pères de l’Église comme saint Martin de Tours, qui risqua sa réputation — voire sa vie — pour empêcher l’exécution d’hérétiques. L’Église aurait donc originellement refusé tout recours à la violence dans les affaires de foi.
À partir du XIIe siècle, la situation aurait radicalement changé. Selon lui, le magistère aurait alors légitimé, organisé, voire imposé la mise à mort des hérétiques, notamment à travers les décisions des conciles médiévaux et les institutions comme l’Inquisition. Il présente cela non comme un simple choix pastoral, mais comme un enseignement du magistère moral, qui faisait de l’exécution des hérétiques un devoir religieux.
À l’époque contemporaine, poursuit-il, l’Église aurait opéré un renversement complet de sa position. Depuis Vatican II et, plus encore, avec les prises de position du pape François, la peine de mort est aujourd’hui jugée inadmissible en toute circonstance, car elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine.
C’est cette triple évolution que David Vincent présente comme une contradiction manifeste du magistère. Il affirme explicitement :
« Le magistère, censé être un guide sûr pour les croyants, s’est contredit sur des points essentiels. (…) Dans ce cas précis, il s’est doublement contredit en changeant deux fois d’avis. »
Puis, il conclut avec une formule qui vise le cœur même de la théologie catholique :
« Nous sommes donc, et je terminerai là-dessus, face à un dilemme. Soit le magistère a enseigné un péché mortel pendant des siècles, soit il s’est maintenant trompé. Aucune position n’est satisfaisante pour une institution censée être infaillible. »
La force de son objection tient à son apparente simplicité : si le magistère se contredit, il ne peut pas être infaillible. Cette argumentation est donc capitale, car elle vise à démontrer que le magistère catholique a failli soit dans son enseignement passé, soit dans son enseignement présent, et qu’aucune solution ne permettrait de maintenir la cohérence de la foi.
Nous allons donc répondre point par point à cette objection. Non pas en la minimisant, mais en l’examinant avec toute la rigueur théologique qu’elle exige. Car pour trancher une telle question, il ne suffit pas d’observer que l’Église a changé de politique disciplinaire ; il faut démontrer si ces changements relèvent, ou non, de l’enseignement infaillible du magistère. Toute la clé de l’argumentation est là.
C’est ce que nous allons montrer dans les sections suivantes.
Paul Véronèse, Le Repas chez Levi, 1573
I. Introduction : Clarifier la question
I.1. Une question souvent mal posée
Dans les discussions sur l’histoire de l’Église, en particulier dans les débats contemporains entre catholiques et protestants, revient fréquemment cette accusation : l’Église catholique aurait « enseigné comme doctrine » que les hérétiques doivent être mis à mort. Une telle affirmation, si elle était exacte, signifierait que l’Église aurait promulgué un dogme aujourd’hui contredit, mettant en doute sa continuité doctrinale et sa fidélité au Christ.
I.2. Le point de départ : des textes historiques bien réels
Il est vrai qu’au Moyen Âge, plusieurs textes émanant de l’autorité ecclésiastique — notamment la décrétale Ad abolendam du pape Lucius III (1184), le canon 3 du IVe Concile de Latran (1215), et la bulle Excommunicamus du pape Grégoire IX (1231) — ont explicitement prescrit la remise des hérétiques obstinés au bras séculier pour qu’ils soient punis. Ces textes, sans équivoque, montrent que l’Église institutionnelle, en lien avec les pouvoirs civils, a effectivement participé à des dispositifs répressifs à l’encontre des hérétiques.
I.3. Une apparente contradiction avec la position actuelle
Depuis la révision de l’article 2267 du Catéchisme de l’Église catholique en 2018, l’Église enseigne que :
« L’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que « la peine de mort est inadmissible parce qu’elle est un attentat à l’inviolabilité et à la dignité de la personne », et elle s’engage de façon déterminée, pour son abolition dans le monde entier. » 1
Un lecteur attentif pourrait être troublé : comment une Église supposée infaillible pourrait-elle approuver à une époque la peine de mort pour hérésie, et aujourd’hui la condamner fermement ? La réponse tient dans une distinction fondamentale mais souvent ignorée : celle entre enseignement doctrinal infaillible et discipline ecclésiastique pastorale.
I.4. Thèse de l’analyse
Ce que nous démontrerons dans cette étude, c’est que les textes médiévaux évoqués relèvent non pas d’un enseignement dogmatique irréformable, mais de la discipline ecclésiastique, c’est-à-dire de normes pratiques, contingentes et historiques, liées à un contexte politico-religieux particulier. Cette discipline peut évoluer sans contredire la foi, car elle ne procède pas d’une révélation divine irréformable mais d’une prudence pastorale de gouvernement.
Ce n’est donc pas le magistère infaillible, tel que défini solennellement par le concile Vatican I ou précisé dans le Catéchisme de l’Église catholique, qui est en jeu ici, mais une application pastorale et juridico-canonique liée à une époque où la chrétienté formait un tout social, culturel et religieux.
Cette distinction essentielle est la clé qui permet d’éviter à la fois l’anachronisme historique et l’erreur théologique.
II. Définitions préalables
Pour comprendre pourquoi les prescriptions médiévales concernant la peine de mort des hérétiques ne relèvent pas de l’infaillibilité du magistère, il est indispensable de définir deux notions fondamentales : le magistère infaillible et la discipline ecclésiastique. Ces deux réalités, bien que toutes deux relevant de l’autorité de l’Église, ont une nature, une finalité et un degré d’autorité très différents.
II.1. Le magistère infaillible : un enseignement protégé de l’erreur
L’infaillibilité du magistère est une assistance divine particulière accordée à l’Église pour garantir que certaines vérités de foi ou de morale soient enseignées sans erreur. Cette infaillibilité n’est pas une sorte d’impeccabilité ou d’immunité personnelle du pape ou des évêques, mais un charisme accordé pour préserver intact le dépôt de la foi reçu des Apôtres.
Cette doctrine a été définie avec solennité au concile Vatican I, dans la constitution dogmatique Pastor Aeternus :
« Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, il jouit, par l’assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que Son Église soit pourvue. » 2
Le Catéchisme de l’Église catholique précise également les conditions d’exercice de l’infaillibilité :
« Le pontife romain, chef du collège des évêques, jouit de cette infaillibilité en vertu de sa charge, lorsqu’en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles […] il proclame, par un acte définitif, une doctrine concernant la foi ou les mœurs. » 3
Trois éléments sont donc requis pour qu’un enseignement soit infaillible :
Il doit porter sur la foi ou la morale (non sur des disciplines pratiques ou des choix pastoraux).
Il doit être défini comme obligatoire pour toute l’Église.
Il doit être proclamé de manière définitive, soit par le pape seul (ex cathedra), soit par un concile œcuménique en union avec le pape.
II.2. La discipline ecclésiastique : une législation pratique et évolutive
L’autorité de l’Église ne se limite pas à la transmission des vérités révélées. Elle s’étend également au domaine de la discipline ecclésiastique : un ensemble de lois, de règlements, de sanctions, de normes pastorales ou liturgiques, établis en vue du bien spirituel des fidèles et de l’ordre dans la vie ecclésiale.
Contrairement à la doctrine, ces disciplines ne sont pas infaillibles par nature, car elles ne prétendent pas exprimer directement une vérité révélée. Elles relèvent de la prudence pastorale, c’est-à-dire du discernement de l’Église face à des circonstances concrètes, sociales, culturelles ou politiques. À ce titre, elles peuvent être modifiées, adaptées ou supprimées sans que cela n’altère en rien l’intégrité de la foi.
Un exemple fondamental nous vient du concile de Jérusalem, rapporté dans les Actes des Apôtres. Pour préserver la communion entre juifs et païens convertis, les Apôtres décidèrent de leur imposer certaines abstinences alimentaires :
« Il a paru bon à l’Esprit Saint et à nous de ne vous imposer d’autre charge que ce qui est nécessaire : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l’inconduite. » — Actes 15, 28-29
Cette interdiction de consommer du sang ou des animaux étouffés— qui impliquait que les animaux soient saignés avant d’être mangés — était une mesure disciplinaire, prise dans un contexte précis de coexistence entre communautés juives et païennes. Elle n’est plus en vigueur aujourd’hui, ce qui montre que même une décision apostolique, si elle n’est pas liée à une vérité révélée, peut évoluer sans trahir l’Évangile.
De même, le Code de droit canonique actuel reconnaît explicitement que les lois ecclésiastiques sont modifiables :
« Une loi postérieure abroge une loi antérieure ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle est directement contraire à celle-ci ou si elle règle intégralement toute la matière de la loi antérieure. » 4
Ainsi, lorsque l’Église prend position sur des questions disciplinaires — même avec fermeté — elle ne s’engage pas au titre de l’infaillibilité. Elle exerce son autorité de gouvernement dans le temps, avec la liberté que lui donne l’Esprit pour adapter ses pratiques sans altérer sa foi.
II.3. Conséquence directe pour notre sujet
Les textes médiévaux qui prescrivent la peine de mort pour les hérétiques n’ont jamais été promulgués comme des vérités de foi ou de morale, mais comme des dispositions disciplinaires prises par l’Église dans le cadre de son gouvernement pastoral, en lien avec l’ordre politique de la chrétienté médiévale.
Ces textes n’entrent donc ni dans le champ de l’infaillibilité du magistère, ni dans celui du dogme, mais relèvent bien de ce qu’on appelle la discipline ecclésiastique. Cela signifie qu’ils peuvent être réformés, comme cela a été fait dans l’époque moderne, sans que cela ne constitue une contradiction doctrinale.
III. Analyse des textes en question
Dans cette section, nous allons examiner de manière rigoureuse les principaux documents médiévaux souvent cités pour affirmer que l’Église aurait « enseigné » la peine de mort pour les hérétiques comme doctrine. Il s’agit de la décrétale Ad abolendam (1184), du canon 3 du IVe Concile de Latran (1215), et de la bulle Excommunicamus (1231). Ces textes, bien qu’émis sous l’autorité de l’Église dans leur contexte, relèvent manifestement de la discipline ecclésiastique plutôt que d’un enseignement doctrinal revêtant le caractère d’infaillibilité.
III.1. Ad abolendam diversam haeresium pravitatem (Lucius III, 1184)
La décrétale Ad abolendam marque le début d’une politique systématique de répression des hérésies dans l’Église d’Occident. Promulguée par le pape Lucius III lors d’un synode tenu à Vérone avec l’empereur Frédéric Barberousse, elle visait principalement les Cathares, les Vaudois et d’autres groupes considérés comme subversifs tant religieusement que socialement.
Le passage central est le suivant :
« Quiconque aura été manifestement pris en hérésie … est dépouillé de toute prérogative de l’ordre ecclésiastique, et il est remis à l’arbitraire de la puissance séculière pour être puni de la sanction due » 5
Ce texte n’est pas une définition dogmatique sur la foi ou la morale. Il ne traite pas du salut, de la nature du Christ ou d’un quelconque contenu du dépôt révélé. Il s’agit d’une norme juridico-disciplinaire, déterminée en lien avec le pouvoir impérial, visant à assurer l’ordre public chrétien par des mesures coercitives.
De plus, le texte précise que cette remise au bras séculier n’est pas une exécution ecclésiastique, mais une collaboration avec l’autorité civile, ce qui distingue clairement le pouvoir spirituel de l’autorité politique.
III.2. Canon 3 du IVe Concile de Latran (1215)
Ce concile œcuménique présidé par le pape Innocent III est l’un des plus importants du Moyen Âge. Son canon 3, intitulé De haereticis, reprend et systématise la législation antérieure contre les hérétiques.
On y lit :
« Nous excommunions et anathématisons toute hérésie s’élevant contre la foi sainte, orthodoxe et catholique […] Quant à ceux qui auront été condamnés par l’Église, les autorités séculières doivent les châtier de façon appropriée. » 6
Encore une fois, il s’agit d’une mesure pénale et disciplinaire, destinée à maintenir l’unité de la foi dans la société chrétienne, en collaboration avec les autorités politiques. Ce canon n’énonce aucune définition dogmatique, et n’emploie aucune des formules traditionnelles utilisées dans les déclarations doctrinales infaillibles (« Nous définissons… », « Tous doivent croire que… »).
Il faut aussi noter que ce canon fut suivi de décrets de mise en œuvre territoriaux (notamment dans le Saint-Empire et en France), preuve supplémentaire de son caractère pastoral et circonstancié.
III.3. Excommunicamus (Grégoire IX, 1231)
Avec cette bulle, le pape Grégoire IX inaugure l’Inquisition pontificale, en confiant aux Dominicains et aux Franciscains la mission spécifique de juger les cas d’hérésie. Ce texte est souvent cité comme fondant un système théologico-pénal institutionnalisé.
Un passage essentiel indique :
« Les hérétiques convaincus doivent être remis au bras séculier, et les biens confisqués. Les clercs doivent d’abord être déchus de leur office ecclésiastique. » 7
Là encore, aucune doctrine de foi ou de morale n’est définie. Il s’agit de l’organisation juridique de la réponse ecclésiale à l’hérésie persistante, dans un contexte où celle-ci est considérée comme une menace sociale autant que religieuse. Le caractère coercitif découle de la logique de l’époque : maintenir l’unité de la chrétienté par tous les moyens disponibles, y compris le recours aux sanctions civiles les plus sévères.
III.4. Constat : une absence totale d’intention dogmatique
Dans les trois cas, aucun des textes ne prétend :
Définir une vérité de foi ou de morale,
Lier tous les fidèles à croire ou à professer une doctrine,
Enseigner de manière définitive.
Ces documents relèvent du gouvernement pastoral et canonique de l’Église, et non de son autorité doctrinale infaillible. Leur caractère évolutif est attesté par le fait qu’ils ont été modifiés, interprétés différemment ou même abolis au fil du temps.
IV. L’absence des critères d’infaillibilité dans les textes médiévaux
Pour déterminer si un texte du magistère est infaillible, l’Église a toujours établi des critères précis. Ces critères permettent de distinguer ce qui relève d’un enseignement doctrinal irréformable (dogme) de ce qui appartient à des normes pastorales, disciplinaires ou temporelles. Il est donc crucial d’appliquer ces critères aux textes médiévaux que nous avons examinés (Ad abolendam, canon 3 du Latran IV, Excommunicamus) afin de vérifier s’ils peuvent, ou non, être considérés comme relevant du magistère infaillible.
IV.1. Les critères officiels du magistère infaillible
Le Concile Vatican I a défini l’infaillibilité pontificale dans la constitution Pastor Aeternus (1870), et le Catéchisme de l’Église catholique les a repris avec clarté. Le CEC au §891 résume ainsi les conditions :
« Le Pontife romain […] jouit de cette infaillibilité en vertu de sa charge, lorsqu’en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et en vertu de son autorité apostolique suprême, il proclame par un acte définitif que telle doctrine concernant la foi ou les mœurs doit être tenue comme telle par toute l’Église. »
Les critères sont donc au nombre de trois :
Sujet de l’enseignement : il doit concerner une vérité de foi ou de morale (non pas une mesure disciplinaire, un choix pastoral, ou un jugement politique).
Intention définitive : l’autorité ecclésiale doit proclamer de façon claire et irrévocable que ce qui est enseigné doit être cru ou tenu comme définitif par tous les fidèles.
Destinataires universels : l’enseignement doit être adressé à toute l’Église universelle, non à un contexte régional ou historique limité.
IV.2. Application des critères aux textes médiévaux
Appliquons maintenant ces critères aux documents historiques examinés :
1. Sujet de l’enseignement : Les textes médiévaux concernent des questions disciplinaires : modalités de répression de l’hérésie, excommunication, collaboration avec le pouvoir séculier, organisation des tribunaux ecclésiastiques. Aucune de ces décisions ne touche directement une vérité révélée (comme la Trinité, la nature du Christ, la grâce, etc.).
Exemple : Ad abolendam parle de livrer les hérétiques au bras séculier — ce n’est ni une vérité de foi, ni une morale universelle, mais une mesure punitive liée à un contexte historique.
Conclusion : critère non rempli.
2. Intention définitive : Aucune des formules utilisées dans les documents n’a le caractère d’une définition solennelle. On ne trouve pas les expressions traditionnelles des définitions infaillibles : « Nous définissons et déclarons… », « il faut croire avec foi divine et catholique que… ». Il s’agit de prescriptions pratiques, parfois fermes, mais pas d’enseignements irréformables.
Le canon 3 du Latran IV, bien qu’émanant d’un concile œcuménique, ne formule pas de définition dogmatique, mais des instructions pénales.
Conclusion : critère non rempli.
3. Destinataires universels : Même si certains de ces textes ont une portée large (notamment au sein de la chrétienté médiévale), ils sont liés à un contexte particulier — celui de la société chrétienne du Moyen Âge occidental, où l’hérésie était perçue non seulement comme une déviance religieuse, mais aussi comme un crime politique et social.
L’intention est de préserver l’unité de la société chrétienne, non de proposer une vérité de foi pour tous les temps.
Conclusion : critère non rempli.
IV.3. Conclusion logique : un enseignement non infaillible
Aucun des critères requis par l’Église pour qu’un enseignement soit considéré comme infaillible n’est rempli dans les textes médiévaux concernant la peine de mort pour les hérétiques.
Cela signifie que ces documents :
N’obligent pas la conscience des fidèles à croire que la peine de mort pour hérésie est une vérité révélée.
Ne sauraient être invoqués pour contester un développement doctrinal ultérieur de l’Église.
Peuvent être — et ont été — modifiés, abrogés ou contredits dans leur application, sans contradiction avec la foi catholique.
Ce constat est fondamental pour comprendre que l’évolution vers une condamnation morale de la peine de mort ne contredit en rien la foi de l’Église, mais illustre la distinction entre vérités infaillibles et disciplines contingentes.
V. Le contexte socio-politique médiéval : une clef de lecture indispensable
Pour comprendre pourquoi l’Église, à certaines époques, a autorisé ou même favorisé la peine de mort à l’encontre des hérétiques, il est absolument nécessaire de replacer cette discipline dans son cadre historique, culturel et théologico-politique. Analyser les textes sans tenir compte de leur contexte serait commettre un anachronisme grave™, menant à des conclusions erronées sur la nature de l’enseignement du magistère.
V.1. L’unité organique de la chrétienté médiévale
À partir du IVe siècle, après la conversion de l’empereur Constantin et l’édit de Milan (313), le christianisme cesse d’être une simple religion persécutée. Il devient progressivement la religion dominante, puis officielle, de l’Empire romain. Dès lors, se met en place un modèle d’unité organique entre l’Église et l’État, qui atteindra sa pleine expression au Moyen Âge.
Cette vision repose sur l’idée que la vérité révélée ne concerne pas seulement l’individu, mais aussi la société dans son ensemble. Le politique est ordonné au spirituel ; les lois civiles doivent servir le salut des âmes, qui est la mission propre de l’Église. Dans ce cadre, l’hérésie n’est pas seulement une erreur doctrinale : elle est perçue comme une menace pour la cohésion sociale, l’ordre public et le salut collectif.
C’est dans ce contexte qu’émerge l’idée que le pouvoir civil peut — et parfois doit — réprimer l’hérésie par des moyens coercitifs, y compris par la peine capitale. Il s’agit d’un jugement politique-religieux, non d’une vérité de foi révélée.
V.2. L’hérésie comme crime public
L’hérésie, dans la pensée médiévale, n’est pas d’abord un écart individuel de conscience. Elle est un acte public de rupture avec la vérité révélée, souvent accompagné de contestation de l’autorité ecclésiastique, de troubles sociaux, voire de subversions politiques.
Saint Thomas d’Aquin, dans un texte souvent cité à tort comme doctrinal, explique pourquoi l’hérésie doit être sévèrement sanctionnée :
« Ceux qui fabriquent de la fausse monnaie ou corrompent les monnaies publiques sont justement mis à mort par les princes. Or, les hérétiques sont bien plus coupables, car ils corrompent la foi, sans laquelle il n’y a pas de salut. Il est donc bien plus juste de les mettre à mort. » 8
Thomas ne parle pas ici ex cathedra, ni au nom de l’Église ; il émet une opinion théologique et politique, dans un cadre où la protection de l’unité religieuse est considérée comme essentielle au bien commun.
Il faut rappeler que cette vision de l’hérésie comme crime social est partagée par la majorité des sociétés anciennes, quelles que soient les religions. Dans l’Empire byzantin, dans les califats musulmans, dans les royaumes protestants après la Réforme, les sanctions contre l’hérésie sont sévères, voire plus violentes encore.
V.3. L’Église et le bras séculier : une collaboration distincte
L’un des points souvent mal compris concerne la fameuse formule « remis au bras séculier ». Contrairement à une idée répandue, l’Église ne procédait pas elle-même aux exécutions. Elle jugeait en matière de foi ; si l’accusé persistait dans l’hérésie malgré les avertissements, elle le déclarait hors de la communion ecclésiale. L’exécution proprement dite relevait de l’État, auquel l’Église transmettait le condamné, avec la formule traditionnelle demandant de ne pas verser le sang (ut animadversio sine sanguinis effusione fiat).
Cela montre que l’Église se considérait comme liée à un ordre politique déjà établi, dans lequel la sanction ultime dépendait de la législation civile. Il n’y avait pas, à proprement parler, de dogme de la peine de mort : seulement une participation à un système politico-juridique considéré comme juste à l’époque.
V.4. Une époque sans pluralisme religieux
Le pluralisme religieux tel que nous le connaissons aujourd’hui — pluralisme pacifique, garanti par la liberté de conscience et les droits de l’homme — n’existait pas dans la pensée médiévale. Le monde chrétien se concevait comme un corps mystique et social unifié. L’hérétique était donc vu non comme un simple dissident, mais comme un traître à l’unité du peuple de Dieu.
Dans ce cadre, la tolérance religieuse apparaissait comme une compromission. Il faudra attendre des siècles d’évolution, de réflexion théologique et d’expérience politique pour qu’une conception différente émerge — notamment celle développée au XXe siècle par Dignitatis Humanae (Vatican II), qui affirme :
« La vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l’esprit avec autant de douceur que de puissance. » 9
V.5. Une pratique pastorale contextuelle, non une doctrine de foi
En somme, les textes médiévaux qui prônent la remise des hérétiques au bras séculier ne doivent pas être lus comme des définitions doctrinales, mais comme des mesures pastorales prises dans un monde unifié autour de la foi chrétienne. Leur but était la protection de l’unité ecclésiale et sociale, non la définition d’un dogme éternel.
Cette lecture contextuelle permet de comprendre pourquoi ces textes ont pu être abrogés ou modifiés sans que cela constitue une contradiction doctrinale. Ce ne sont pas des vérités de foi, mais des jugements historiques, prudents (ou imprudents), sur ce que l’on pensait être le meilleur moyen de préserver la foi du peuple chrétien.
VI. Le développement doctrinal ultérieur : continuité organique et approfondissement de la foi
L’une des forces de la tradition catholique réside dans sa capacité à articuler continuité et développement. Ce que certains interprètent comme une contradiction dans l’enseignement de l’Église — notamment sur la peine de mort — peut en réalité être compris à la lumière d’un développement doctrinal authentique, c’est-à-dire d’un approfondissement fidèle de la vérité révélée. Cette section montrera comment l’Église, sans se contredire, a pu faire évoluer sa position sur la peine de mort dans un sens plus conforme à la dignité humaine et à l’esprit de l’Évangile.
VI.1. Le principe du développement doctrinal : une tradition vivante
Le développement doctrinal n’est ni une invention moderne, ni un artifice pour camoufler des erreurs passées. Il a été formulé de manière claire dès le XIXe siècle, notamment par le cardinal John Henry Newman, dans son ouvrage classique Essay on the Development of Christian Doctrine (1845), qu’il a écrit avant même sa conversion au catholicisme.
Newman y explique que la doctrine chrétienne, tout en demeurant fidèle à sa source (l’Écriture et la Tradition apostolique), se déploie organiquement au cours du temps, à mesure que l’Église réfléchit, prie, et répond aux circonstances nouvelles :
« En un mot, les idées chrétiennes sont devenues des doctrines dogmatiques, et les doctrines dogmatiques ont donné naissance à une discipline, et cette discipline a formé une culture. » 10
Ce développement est semblable à celui d’un arbre issu d’une graine : tout ce qui se déploie était déjà en puissance dans le dépôt de la foi, mais son expression devient plus claire avec le temps.
VI.2. La doctrine de la peine de mort : une évolution dans l’application morale, pas un changement de dogme
Pendant longtemps, l’Église a toléré la peine de mort comme un recours extrême légitime, dans le cadre de la préservation de l’ordre public et de la justice. Saint Augustin, puis saint Thomas d’Aquin, justifiaient cette peine non comme un bien en soi, mais comme un moyen nécessaire et proportionné dans certaines circonstances historiques.
Le Catéchisme de l’Église catholique, dans son édition de 1992, reflétait encore cette position :
« L’enseignement traditionnel de l’Église n’exclut pas le recours à la peine de mort, si celle-ci est le seul moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains. » 11
L’Église ne dit pas que la peine de mort a toujours été moralement mauvaise, mais qu’aujourd’hui, dans les conditions présentes, elle est contraire à l’enseignement évangélique et à la dignité de la personne humaine.
VI.3. Une cohérence profonde avec l’Évangile
Ce développement doctrinal n’est pas une nouveauté radicale. Il s’enracine dans la logique même de l’Évangile, qui appelle à la miséricorde, à la conversion du pécheur, et au respect inconditionnel de toute vie humaine, y compris celle du criminel.
Le pape saint Jean-Paul II, dans son encyclique Evangelium Vitae (1995), préparait déjà ce changement :
« Les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable ‘sont désormais très rares, sinon pratiquement inexistants’. » 12
C’est dans cette dynamique que s’inscrit le changement de 2018 : non comme une rupture, mais comme l’achèvement logique d’un long processus de maturation morale, à la lumière du Christ.
VI.4. Réponse à l’objection de David Vincent : pas une contradiction, mais un approfondissement
Face à l’accusation de contradiction soulevée par David Vincent, on peut donc répondre avec clarté : l’Église n’a jamais défini de manière infaillible que la peine de mort pour les hérétiques était une obligation morale ou une vérité de foi. Ce qui a été enseigné à certaines époques relève de la discipline ecclésiastique, soumise aux circonstances de temps et de lieu.
Aujourd’hui, l’Église, fidèle à l’Évangile, comprend mieux la dignité de la personne humaine et peut donc rejeter la peine de mort sans contredire un dogme antérieur, mais en approfondissant la logique de la miséricorde et du respect de la vie.
Ce n’est donc pas le magistère qui se contredit, mais bien le jugement disciplinaire de l’Église qui évolue à la lumière d’une meilleure intelligence du même Évangile.
VI.5. L’Église a-t-elle enseigné un péché mortel ?
Une objection redoutable, formulée par David Vincent, consiste à affirmer que l’Église aurait, durant des siècles, enseigné comme moralement juste une action qui est en réalité un péché mortel : tuer des hérétiques. Cette accusation, si elle était fondée, remettrait en cause la crédibilité même du magistère.
Mais cette hypothèse repose sur une confusion entre enseignement infaillible et pratique disciplinaire. Ce que l’Église a autorisé en certains temps — à savoir la remise d’hérétiques au bras séculier — ne l’a jamais été au titre d’une vérité révélée, ni enseigné comme un bien moral universel. Il s’agissait de mesures pratiques, prises dans un contexte socio-politique particulier, jugées alors proportionnées à la menace perçue.
En cela, on ne peut pas dire que l’Église ait « enseigné un péché mortel », car elle n’a jamais engagé son autorité doctrinale pour affirmer que tuer un hérétique était un bien en soi ou un acte moralement exigé pour le salut. Elle a commis, peut-être, des excès dans la rigueur ou le jugement, mais elle n’a pas trahi la vérité révélée.
VII. Conclusion générale : une Église fidèle à la vérité, non captive du passé
Arrivé à ce point de notre réflexion, il est possible de répondre de manière sereine, rigoureuse et pleinement catholique à l’objection formulée par David Vincent : non, le magistère de l’Église ne s’est pas contredit sur la question de la peine de mort pour les hérétiques. Ce qui a évolué, c’est la discipline ecclésiastique, c’est-à-dire la manière dont l’Église a exercé son autorité pastorale et juridico-pénale dans des contextes historiques particuliers.
VII.1. Rappel de la structure de l’argument
Nous avons d’abord mis en lumière l’accusation de David Vincent : selon lui, l’Église aurait enseigné à une époque le recours à la peine de mort pour hérésie comme un devoir religieux, avant de l’interdire totalement aujourd’hui, ce qui constituerait une contradiction grave dans un magistère censé être infaillible.
Nous avons ensuite montré, point par point :
Que les textes historiques invoqués (Ad abolendam, Latran IV, Excommunicamus) sont des actes disciplinaires, non des définitions doctrinales.
Que ces textes ne remplissent pas les critères requis pour relever du magistère infaillible (pas d’objet de foi ou de morale, pas de proclamation définitive, pas de portée universelle).
Que leur contenu s’explique dans un contexte socio-politique médiéval très spécifique, où l’unité de foi et l’ordre public étaient confondus.
Que l’évolution récente de la position de l’Église sur la peine de mort s’inscrit dans un développement doctrinal authentique, déjà amorcé dans la tradition patristique et exprimé avec force dans Evangelium Vitae et le Catéchisme de 2018.
VII.2. Une Église vivante, non figée
Loin d’être une contradiction, cette évolution montre que l’Église est un organisme vivant, guidé par l’Esprit Saint, capable d’approfondir au fil des siècles la compréhension des vérités révélées. Elle n’est pas prisonnière de ses contextes passés, mais elle discerne, éclaire et purifie ses pratiques à la lumière toujours nouvelle de l’Évangile.
Ce dynamisme est voulu par le Christ lui-même, qui promet à ses apôtres :
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » 13
VII.3. L’infaillibilité, bien comprise, sort grandie de cette analyse
Ce que cette étude démontre, c’est que l’infaillibilité de l’Église ne consiste pas à garantir qu’aucune décision pratique passée n’ait pu être imparfaite, sévère, voire contestable. Elle garantit que l’Église n’a jamais enseigné comme vérité révélée une doctrine erronée, et qu’elle est incapable de tromper les fidèles dans les matières essentielles à leur salut, dès lors qu’elle engage son autorité de manière définitive.
Ainsi, le dilemme posé par David Vincent est mal formé : il oppose deux options fausses — soit l’Église aurait enseigné un péché mortel, soit elle se tromperait aujourd’hui. En réalité, elle a exercé son autorité disciplinaire dans des conditions historiques changeantes, et elle a aujourd’hui corrigé une pratique antérieure sans contredire le dépôt de la foi, mais en le comprenant mieux.
VII.4. Une leçon d’humilité et de confiance
La vraie leçon de cette question n’est pas celle du scandale ou de la méfiance. C’est une invitation à entrer dans la sagesse de l’Église, qui distingue soigneusement entre dogme et discipline, entre vérité révélée et prudence pastorale. Cette distinction n’est pas un artifice de théologien : elle est le fruit d’une longue fidélité à l’enseignement du Christ, transmis, médité, vécu et éclairé par l’Esprit Saint au fil des âges.
Face aux objections modernes, souvent fondées sur une lecture superficielle ou polémique de l’histoire, la réponse catholique ne consiste pas à tout justifier aveuglément, mais à discerner avec rigueur, foi et intelligence ce qui relève du changement légitime et ce qui demeure intangible.
Et ce qui demeure, c’est la fidélité du Christ à son Église. Comme l’a dit Benoît XVI :
« L’histoire de l’Église est aussi une histoire de sainteté, mais aussi d’ombres. Il y a eu des erreurs, mais jamais dans les dogmes. L’Église, comme le Christ, est à la fois sainte et blessée. » 14
CEC, §2267 (version modifiée, approuvée par le pape François le 1er août 2018). ↩︎