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L’imposition des mains et l’autorité épiscopale dans l’Église : Analyse des chapitres VIII et IX du Contre les Lucifériens de saint Jérôme

Analyse de l’imposition des mains dans la Tradition ecclésiastique

L’imposition des mains est une pratique liturgique ancienne, qui s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’autorité de l’Église et la transmission de la grâce sacramentelle. Les deux textes étudiés abordent cette question sous des perspectives complémentaires, en s’appuyant à la fois sur l’Écriture et la Tradition pour en démontrer la légitimité.

Le premier texte met en évidence l’ancrage de cette pratique dans la Tradition ecclésiale et son fondement scripturaire. Il insiste sur le fait que l’imposition des mains après le baptême pour invoquer le Saint-Esprit est un usage universellement reconnu dans l’Église et solidement attesté dans les Actes des Apôtres :

« Ne savez-vous pas que la coutume des Églises est d’imposer les mains aux personnes déjà baptisées, et d’invoquer ainsi le Saint-Esprit ? Voulez-vous savoir où cette coutume est consignée ? Dans les Actes des Apôtres » 1.

Ce passage montre que l’autorité de cette pratique repose sur deux piliers : l’Écriture sainte, qui en témoigne dans les premiers temps de l’Église, et la Tradition vivante, qui en assure la continuité et la validité.

Le second texte approfondit cette question en insistant sur la place spécifique de l’évêque dans l’administration de ce rite. Saint Jérôme y affirme que seul l’évêque a la prérogative d’imposer les mains et de conférer le Saint-Esprit aux nouveaux baptisés. Il justifie cette restriction à la fois par l’exemple apostolique et par la nécessité de préserver l’unité ecclésiale :

« Si l’Esprit saint ne descend dans les âmes qu’à la prière de l’évêque seul, il faut déplorer le sort de ceux qui vivent isolés dans les campagnes, dans les forteresses éloignées, à de grandes distances des villes » 2.

Ce raisonnement permet également à Saint Jérôme de réfuter la validité des sacrements conférés par les hérétiques, en particulier les Ariens, dont la doctrine erronée compromet l’efficacité de leurs rites :

« Mais l’Arian, dont la foi n’a compris […] que le Père seul vrai, le Sauveur Jésus-Christ simple créature, l’Esprit saint humble serviteur de l’un et de l’autre, comment recevra-t-il de l’Église le même Esprit, quand il n’a pas même obtenu la rémission des péchés ? » 3.

Loin d’être une simple formalité liturgique, l’imposition des mains se révèle ainsi être un marqueur théologique essentiel. Son administration ne dépend pas seulement du geste rituel, mais aussi de l’orthodoxie de la foi et de l’autorité apostolique qui l’administre. Ce débat s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les hérésies, en particulier l’arianisme, qui compromet la doctrine trinitaire et, par conséquent, l’intégrité des sacrements. L’étude conjointe de ces textes nous permettra d’examiner à la fois la légitimité scripturaire et traditionnelle de cette pratique, ainsi que son enracinement dans une structure ecclésiologique hiérarchisée, garante de l’unité de la foi.


1. L’autorité de l’évêque et la transmission de la grâce sacramentelle

Le second texte met en avant le lien entre l’imposition des mains et l’autorité épiscopale, insistant sur le rôle de l’évêque dans la préservation de l’unité ecclésiale. Saint Jérôme reconnaît la coutume selon laquelle les évêques entreprennent des déplacements pour imposer les mains et appeler le Saint-Esprit sur ceux qui ont été baptisés par des prêtres ou des diacres :

« Je ne conteste pas que telle ne soit la coutume des Églises que les évêques entreprennent excursions pour aller imposer les mains et faire descendre le Saint-Esprit » 4.

Ce passage met en lumière l’autorité exclusive de l’évêque dans l’administration de ce rite, une autorité qui ne peut être assumée par un simple prêtre.

Cette restriction repose sur un fondement scripturaire précis. Saint Jérôme cite l’épisode des Actes des Apôtres où Pierre et Jean sont envoyés à Samarie pour imposer les mains aux nouveaux baptisés afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint :

« Lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent appris que la ville de Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean ; dès que ceux-ci furent arrivés, ils prièrent pour les nouveaux fidèles, afin d’appeler sur eux l’Esprit saint, qui n’était encore descendu en aucun d’eux » (Actes 8, 14-15).

Ce passage établit une distinction entre le baptême, qui peut être administré par d’autres ministres, et le don de l’Esprit Saint, qui requiert l’intervention des apôtres ou de leurs successeurs, les évêques.


2. L’imposition des mains comme critère d’appartenance à l’Église véritable

Saint Jérôme ne se contente pas d’exposer la nécessité de l’imposition des mains par l’évêque, il en fait un critère permettant de distinguer l’Église véritable des communautés hérétiques. Il affirme que ce rite ne peut être valide que s’il est conféré à ceux qui ont été baptisés dans la vraie foi trinitaire :

« L’évêque impose les mains à ceux qui ont été baptisés dans la vraie foi, qui dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où sont reconnues trois personnes dans une seule substance » 5.

Cette affirmation implique que les sacrements conférés par les hérétiques sont invalides. En particulier, Saint Jérôme condamne la doctrine arienne qui nie la pleine divinité du Fils et réduit l’Esprit Saint à une simple créature. Il en conclut que l’Esprit ne peut être communiqué dans un cadre hérétique, car :

« l’Esprit saint ne peut […] abriter qu’une demeure pure ; il ne résidera jamais dans un temple qui n’a pas la vraie foi pour pontife suprême » 6.

Ainsi, l’imposition des mains ne relève pas uniquement d’un geste rituel, mais exige une appartenance pleine et entière à la foi de l’Église.


3. L’exception du baptême administré par des laïcs en cas de nécessité

Bien que Saint Jérôme insiste sur la nécessité de l’évêque pour administrer l’imposition des mains, il admet néanmoins une exception pour le baptême. Il reconnaît qu’en cas d’urgence, un laïc peut baptiser :

« Sans chrême et sans ordre épiscopal, ni prêtre ni diacre n’ont le pouvoir de baptiser ; ce que nous savons toutefois être permis aux laïques eux-mêmes, dans un cas de nécessité » 7.

Cette exception repose sur un principe fondamental de la théologie sacramentelle : le salut des âmes prime sur les règles disciplinaires. Saint Jérôme illustre ce principe par l’exemple de l’eunuque baptisé par le diacre Philippe dans les Actes des Apôtres :

« L’un et l’autre descendirent dans l’eau, et Philippe le baptisa » (Actes 8, 38).

Il précise toutefois que ce baptême reste valide car Philippe appartenait à l’Église véritable et agissait en communion avec les apôtres :

« Sachez que Philippe n’était pas séparé des apôtres, qu’il appartenait à la même Église, qu’il prêchait le même Seigneur Jésus-Christ »8.

Ce passage met en évidence que la validité d’un sacrement ne dépend pas seulement de l’acte lui-même, mais aussi de l’appartenance ecclésiale et de la fidélité à la foi orthodoxe.


Conclusion

L’étude des deux textes montre que l’imposition des mains après le baptême est un élément structurant de l’ecclésiologie. Tandis que le premier texte insiste sur l’autorité de la Tradition et la continuité avec l’Écriture, le second met en avant l’importance de l’évêque comme garant de la foi et de l’unité de l’Église. Ces analyses permettent de comprendre que, loin d’être une simple formalité liturgique, l’imposition des mains revêt une portée théologique qui engage l’orthodoxie de la foi et la transmission authentique de la grâce sacramentelle.

  1. Saint Jérôme Contre les Lucifériens VIII ↩︎
  2. Contre les Lucifériens IX ↩︎
  3. Ibid. ↩︎
  4. Ibid. ↩︎
  5. Ibid. ↩︎
  6. Ibid. ↩︎
  7. Ibid. ↩︎
  8. Ibid. ↩︎


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4 commentaires sur “L’imposition des mains et l’autorité épiscopale dans l’Église : Analyse des chapitres VIII et IX du Contre les Lucifériens de saint Jérôme

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